lundi 11 juin 2012

La vérité sur le CT oldtimer :


7. Les voitures, voitures mixtes et minibus mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans, et les autres véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans, qui ne sont utilisés qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, essais réalisés entre le lever du jour et la tombée de la nuit dans un rayon de 25 km, soit pour se rendre à ces manifestations et qui sont immatriculés sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par « O ». La déclaration complétée par le titulaire et dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou par son délégué reste valable jusqu' au 15 novembre 2011.
Ces véhicules sont uniquement soumis aux dispositions des articles 
 25
26
42
70§2 et 
80 du présent arrêté;
Article 16. Identification des véhicules
§1. Numéro de châssis.
Tout châssis ou véhicule autoportant doit être pourvu d'un numéro, considéré comme numéro de châssis, différent pour chaque véhicule d'une même marque et qui ne peut être composé au total de moins de trois et de plus de (dix-sept) lettres ou chiffres.
Ces signes doivent avoir une hauteur d'au moins 7 mm et doivent etre séparés de toutes autres inscriptions de manière qu'aucun doute ne soit possible.
Lors de l'introduction de la demande d'agréation, le demandeur doit joindre un modèle du numéro de châssis ainsi que la signification des différents symboles le constituant.
Le modèle de tous les chiffres et lettres utilises doit être communiqué à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.
Seul ce numéro peut être repris sur les documents officiels, sous la rubrique " Numéro de châssis ". Il doit y être repris en entier.
Le numero de châssis doit être frappé lisiblement par le constructeur, le mandataire ou par une personne dûment autorisée par ceux-ci dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d'ossature de la carrosserie de maniere qu'il ne puisse disparaître en cas d'accident léger. Aucune autre personne ne peut frapper, effacer ou modifier le numéro de châssis. L'emplacement du numéro de châssis est approuvé par le Ministre des Communications ou son delégué.
Le numéro de châssis doit rester parfaitement visible et ne peut être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.
Lorsqu'il estime que le numéro de châssis d'une remorque ou d'une semi-remorque peut prêter à confusion, le Ministre des Communications ou son délégué peut imposer qu'un numéro de châssis déterminé soit frappé ou enlevé.

Article 23. Inspection automobile

§1. Les véhicules mis en circulation sont soumis à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Les contrôles sont effectués par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du controle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Les organismes agréés sont habilités à percevoir des redevances destinées à couvrir les frais qui résultent des contrôles visés à l'alinéa 1er, ainsi que les frais administratifs y relatifs.
§3. Les frais des contrôles sont à charge du titulaire du véhicule.
§4. Les organismes agréés affichent dans chacune de leurs stations de contrôle toutes les redevances qu'ils sont habilités à percevoir.
Les paiements se font au comptant.
§5. Le véhicule est présenté à l'initiative du titulaire dans une des stations de contrôle des organismes agréés.
Toutes les revisites ont lieu dans la station de contrôle où la visite complète a eu lieu.
§6. Les véhicules doivent se trouver dans un etat de propreté tel que le contrôle des éléments ne soit pas entravé.
En outre, ils ne sont pas munis de chaînes antidérapantes.
Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant ou de gaz sont constatées.
Le conducteur se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule.
§7. A l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de visite ainsi que la vignette de contrôle à l'organisme agréé et présente les documents suivants :
 le certificat d'immatriculation;
 le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen;
3° le rapport d'identification ou la fiche technique.
 le document intitulé « Inspection visuelle du véhicule.

                                                                                                                                                   Article 23sexies. Contrôles non periodiques

§1. Indépendamment des règles concernant les contrôles périodiques, des contrôles non periodiques sont obligatoires :
1° à toute demande d'un agent qualifié;
 avant l'immatriculation des véhicules des catégories M1, y compris des véhicules de camping (VC et vehicules de camping de la catégorie M1), et N1, y compris les corbillards au nom d'un autre titulaire.
Toutefois, si ce titulaire est l'autre époux ou l'autre cohabitant légal du titulaire précédent ou l'un de leurs enfants, aucun contrôle technique n'est effectué si le futur titulaire envisage de transférer à son nom l'ancienne plaque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation; s'il n'envisage pas ce transfert, seul un contrôle administratif sera effectué avant l'immatriculation;

 pour l'immatriculation sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres ne commence pas par « O » au nom du même titulaire des véhicules soumis aux dispositions de l'article 2, § 2, 7°.      

  §2. Les véhicules usagés des catégories M2M3N2, N3O2, O3 et O4, telles que définies à l'article 1er, sont soumis à un contrôle administratif avant leur immatriculation, en vue notamment de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation par un organisme de contrôle agréé.

La période de validité de ce formulaire est fixée à deux mois.

Article 25. Véhicules détériorés

Les véhicules detériorés pour quelque cause que ce soit et qui ne sont pas soumis au contrôle prévu à l'article 23sexies, §1, 2°, d. ne peuvent être remis en service, après réparation, que s'ils offrent toutes les garanties de sécurité pour la circulation et répondent aux prescriptions réglementaires.
En attendant la réparation, toutes les précautions doivent être prises afin que les véhicules en cause ne présentent aucun danger pour les autres usagers de la voie publique.

Article 26. Usage des véhicules

Aucun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas aux dispositions du présent arrêté, et ce indépendamment des contrôles effectués par les organismes agréés.

Article 42. Direction

La direction et ses organes doivent présenter toute garantie de solidité et de sécurité. Les joints à rotules des barres de connexion doivent être tels que ni l'usure peu prononcée des rotules ou des cuvettes, ni le bris des ressorts assurant leur serrage, n'aient pour conséquence que les rotules sortent des cuvettes.
Une bonne maniabilité de la direction du véhicule doit être assurée; de plus, les effets indésirables des réactions provenant des roues directrices ne peuvent être transmis au volant.
Pour les remorques mises en circulation à partir du 1er octobre 1971, l'angle de braquage des roues avant ou de l'essieu avant doit être d'au moins 45° de chaque côté.
Seul le constructeur peut effectuer des soudures aux organes de direction.
La forme des organes de direction ne peut être modifiée, ni à froid, ni à chaud.
Les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs de conduite en ce qui concerne la protection du conducteur en cas de choc, sont déterminées par Nous.

Article 45. Dispositifs de freinage des véhicules automobiles - Généralités

§1. Les véhicules automobiles doivent être munis:
 d'un dispositif de freinage de service qui doit permettre de contrôler le mouvement du véhicule et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement et quelle que soit la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se trouve. Son action doit être modérable. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage de sa place de conduite sans lever les mains de l'organe de direction;
3° d'un dispositif de freinage de stationnement qui doit permettre de maintenir le véhicule immobile, sur une déclivité ascendante ou descendante, même en l'absence du conducteur, les éléments actifs restant alors maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage de sa place de conduite.

Article 47. Dispositions de freinage des remorques

§1. Les remorques doivent êtres munies:
1. d'un dispositif de freinage de service conçu et réalisé de manière telle que le conducteur du véhicule tracteur auquel la remorque est accouplée, puisse de son siège au moyen de ce dispositif, sans lever les mains du volant de direction, contrôler le mouvement de la remorque et arrêter le mouvement de façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement et quelle que soit la déclivité sur laquelle la remorque se trouve.

Article 54. Dispositifs de liaison entre le véhicule tracteur et les remorques.

§1. Accouplement.
 La liaison entre le véhicule tiré et le véhicule tracteur ne peut se faire qu'au moyen d'un seul accouplement, suffisamment rigide et résistant.
 L'accouplement doit être d'un type agreé au préalable par le Ministre des Communications ou son délégué.
 L'accouplement doit être pourvu d'un dispositif de fermeture muni d'une sécurité. Ce dispositif doit être concu et réalisé de manière que, pendant la marche, l'accouplement reste enclenché et verrouillé et qu'aucun désaccouplement ne puisse se produire. La sécurité doit pouvoir être mise en place uniquement lorsque l'accouplement est enclenché. En outre, le dispositif de fermeture doit être concu et réalisé de manière que, pendant la marche, l'accouplement reste enclenché en cas de défaillance de la sécurité.

§2. Triangles de danger.
 Un triangle de danger, permettant de signaler l'immobilisation d'un véhicule ou la chute de son chargement sur la voie publique, doit se trouver à bord de tout véhicule automobile;
 Les conditions auxquelles doivent répondre les triangles de danger sont fixées par Nous;
 Par dérogation aux dispositions du 2°, les véhicules automobiles [dont la demande d'agréation a été introduite avant le 1er janvier 1977] peuvent être pourvus d'un triangle de danger équilatéral bordé de rouge et ayant au moins 40 cm de côté. Les bords rouges de ces signaux sont pourvus de produits réfléchissants et ont au moins 5 cm de largeur. La partie centrale peut être évidée ou à fond blanc.

Article 80. Surveillance

Sont qualifiés pour veiller à l'exécution du présent règlement général, les agents qualifiés visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Dans l'exercice de leur mission, ces agents ont les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 21 juin 1985relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.



A venir dans le futur : a partir de 2014.




7° Les voitures, voitures mixtes et minibus mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans, et les autres véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans, qui ne sont utilisés qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, essais réalisés entre le lever du jour et la tombée de la nuit dans un rayon de 25 km, soit pour se rendre à ces manifestations et qui sont immatriculés sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par "O". La déclaration complétée par le titulaire et dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou par son délégué reste valable jusqu'au 15 novembre 2011.
Ces véhicules sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10 § 4, point 1, 23 §§ 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6°, et § 2, 25, 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, point 1, premier alinéa, 54, § 1er, 1° et 3°, 70 § 2 et 80 du présent arrêté;





  





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