Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 14 avril 2009, (ci-dessous : arrêté royal du 15 mars 1968), l'article 14, § 1, 3., stipule : " Est interdite la mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S qui n'est pas en tous points conforme à la fiche de réception. ".
Conformément à l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme à la fiche de réception, est matérialisée par une dérogation à cette dernière. Si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire.
Par transformations, il faut entendre des changements profonds au niveau, par exemple, de la direction, du système de suspension, d'émission ou de freinage, ou des changements fondamentaux au niveau du châssis ou de la carrosserie autoportante, contraires à la fiche de réception, au procès-verbal d'agrément (PVA) ou certificat de conformité (C.O.C.) existants.
donc si il n'y a pas de PVA, conformité et fiche de réception, à quoi ces transformations peuvent elles bien être contraires ????
Cette circulaire ( on parle ici de la circulaire concernant le TUNING ) vise à définir les transformations qui ne sont pas considérées comme telles et auxquelles, par conséquent, l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 n'est pas applicable. L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est dès lors pas requis pour ces transformations.
Cette circulaire est uniquement d'application sur les véhicules de la catégorie M1 à l'exception des véhicules à usage spécifique tels que les véhicules des services de police, les véhicules blindés, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 100, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les corbillards et les véhicules similaires. Pour les autres catégories de véhicules, l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 reste intégralement d'application.
La personne qui présente le véhicule communique toute modification ou transformation mentionnée dans cette circulaire à la station de contrôle.
Lors du contrôle périodique ou non-périodique du véhicule, la conformité des modifications ou des transformations apportées est fixée aux prescriptions de la présente circulaire par la délivrance par la station de contrôle compétente d'un rapport de tuning qui est attaché au certificat de visite délivré conformément à l'article 23decies de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
En ce qui concerne la délivrance du rapport de tuning, le tarif visé à l'article 23undecies, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 est d'application.
Les procédures de validation prévues dans cette circulaire visent la constatation de la conformité des transformations ou des pièces, moyennant un document qui doit être soumis à la station de contrôle.
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
loi complète : http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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